Obligations de service d'un(e) Enseignant(e) ...
19 janv. 20191. Dans l'Enseignement Scolaire Public...
Concernant les obligations de service des Enseignant(e)s du 1° degré.
- Art. 1.-Les personnels enseignants du premier degré sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire :
« 1° Un service d’enseignement de vingt-quatre heures hebdomadaires ;
« 2° Les activités et missions définies à l’article 2, qui représentent cent huit heures annuelles, soit trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle. »
L’article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
- " Art. 2.-I.-Les cent huit heures annuelles mentionnées au 2° de l’article 1er sont réparties de la manière suivante :
« 1° Trente-six heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires organisées dans le projet d’école, par groupes restreints d’élèves, pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d’école ;
« 2° Quarante-huit heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, à l’élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés ;
« 3° Dix-huit heures consacrées à des actions de formation continue, pour au moins la moitié d’entre elles, et à de l’animation pédagogique ;
« 4° Six heures de participation aux conseils d’école obligatoires.
[...]
Source:
Dans le second degré:
- I - Dispositions relatives aux maxima de service hebdomadaires
A- Les maxima de service hebdomadaires des enseignants exerçant dans les établissements publics du second degré
Le service d'enseignement est organisé dans le cadre de maxima de service d'enseignement hebdomadaires, qui demeurent inchangés (I de l'article 2 du décret n° 2014-940) :
- 15 heures pour les professeurs agrégés ;
- 18 heures pour les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel et les adjoints d'enseignement ;
- 20 heures dont 3 heures consacrées au développement de l'association sportive et à l'entraînement de ses membres pour les professeurs d'éducation physique et sportive et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;
- 17 heures pour les professeurs agrégés en EPS dont 3 heures consacrées au développement de l'association sportive et à l'entraînement de ses membres ;
- 18 heures pour les professeurs d'enseignement général de collège (PEGC) enseignant les disciplines littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques, 20 heures dont 3 heures consacrées au développement de l'association sportive et à l'entraînement de ses membres pour les PEGC enseignant l'éducation physique et sportive et 19 heures pour ceux assurant au moins neuf heures de service en éducation physique et sportive (article 1er du décret n° 2014-941 modifiant le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des PEGC) ;
- 21 heures pour les enseignants du premier degré exerçant en enseignement adapté dans le second degré (dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire) ;
- Le service de documentation des professeurs documentalistes est organisé dans le cadre de maxima de service hebdomadaires également inchangés : un service d'information et documentation de 30 heures auxquelles s'ajoutent 6 heures consacrées aux relations avec l'extérieur.
L'ensemble de ces enseignants, à l'exception des professeurs documentalistes, des enseignants du premier degré exerçant en enseignement adapté et des PEGC, peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, sauf empêchement pour raison de santé, une heure supplémentaire hebdomadaire en sus de leur maximum de service (article 4 du décret n° 2014-940).
Source:
Les décrets n° 2014-940 et n° 2014-941 du 20 août 2014 prévoient, dans un cadre juridique rénové, de nouvelles dispositions consacrant réglementairement à la fois les obligations réglemen...
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=87302
2. Dans l'Enseignement Scolaire privé :
Après cinq années d’exercice, un établissement hors contrat peut demander à être lié à l’État par un contrat. Ce contrat oblige l’établissement à accueillir les enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyance. En contrepartie, l’État rémunère les enseignants, et les collectivités publiques doivent financer le fonctionnement de l’établissement dans les mêmes proportions qu’elles financent écoles et ÉPLE. Toutefois, quand il s’agit d’un contrat simple ou de classes de maternelle, ce n’est pas une obligation.
Ce contrat est réservé aux écoles maternelles et élémentaires qui le souhaitent, et aux établissements éduquant des jeunes en situation de handicap. L’établissement organise alors l’enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l’enseignement public.
Ce contrat est ouvert à tous les établissements privés, de la maternelle au lycée, si un besoin scolaire est reconnu par le recteur. L’établissement dispense alors les enseignements conformément aux règles et aux programmes de l’enseignement public.
Cet article est à compléter ...
Pour les rémunérations c'est ici:
La rémunération des enseignants
Le salaire des enseignants évolue progressivement au cours de sa carrière, à mesure que l'enseignant avance dans les échelons de sa grille. Le traitement de base ...
http://www.education.gouv.fr/cid101179/la-remuneration-des-enseignants.html
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