Neutralité, discrétion professionnelle et devoir de réserve

La seule Loi qui fixe les droits et obligations du fonctionnaire est la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, et dans le cas qui nous concerne, le chapitre IV consacré aux obligations et à la déontologie :

- dans l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire « est tenu à l’obligation de neutralité » et « au respect de la laïcité » (article 25 modifié le 20 avril 2016).

- « les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions » (article 26).

- tout fonctionnaire « est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public » (article 28).

Comme le résume Paul Devin sur son blog (à lire ici et aussi ) : « Pour être très concret, c’est donc dans sa pratique professionnelle, vis-à-vis des élèves et de leurs parents que l’enseignant fonctionnaire est essentiellement concerné par cette neutralité. La jurisprudence a même parfois considéré que la neutralité était encore davantage requise pour ceux qui ont la charge de l’encadrement et de la formation des élèves ». « La loi contraint les enseignants à se conformer aux instructions (art.28), à la discrétion, au secret professionnel (art.26), à la neutralité (art.25) mais pas à la réserve. La volonté du législateur s’est au contraire centrée sur l’inscription de la liberté d’opinion dans le statut sans que la loi ne vienne statuer sur les formes d’expression possibles de cette opinion ».

Source: Lucien Marboeuf sur L'instit Humeurs:

 

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